Liquidation judiciaire : Tout savoir sur la procédure
La procédure de liquidation judiciaire est une procédure collective qui entraîne la dissolution de la société. Il est par ailleurs possible, pour les petites entreprises, d’avoir recours à la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
Procédure de liquidation judiciaire : Qui est concerné ?
Conditions d’ouverture
Modalités procédurales
Jugement prononçant la liquidation judiciaire?
Effets du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire
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La liquidation judiciaire est une procédure collective supposant la caractérisation de l'état de cessation des paiements et la démonstration que toute chance de redressement a disparu. Elle est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.
Il ne s'agit pas, contrairement à la sauvegarde, d'une procédure facultative, puisque le débiteur, qui est en état de cessation des paiements, doit le déclarer dans les 45 jours, en sollicitant l'ouverture d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire. Parce que cette procédure revêt un caractère obligatoire, la saisine n'appartient pas seulement au débiteur, elle peut aussi être l'œuvre du ministère public et d'un créancier. La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.
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La procédure de liquidation judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, à tout agriculteur, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé à l’exception des syndicats de copropriété.
Ces personnes peuvent être en activité, mais un débiteur retiré des affaires peut également solliciter le bénéfice d'une liquidation judiciaire, sous deux réserves :
• tout ou partie du passif doit provenir de l'activité (C. com., art. L. 640-3, al. 1er) ;
• la saisine est faite par le débiteur sans condition de délai.
Lorsque l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire est sollicitée par un EIRL, les dispositions régissant la procédure de liquidation judiciaire ne s'appliquent qu'au patrimoine qui fait l'objet de cette demande.
La liquidation judiciaire est une procédure collective supposant la caractérisation de l'état de cessation des paiements et la démonstration que toute chance de redressement a disparu.
L'état de cessation des paiements est défini par l'article L. 631-1 du code de commerce. Cette notion s'interprète comme en matière de redressement judiciaire : le débiteur doit donc être dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. L'état de cessation des paiements suppose donc une comparaison entre l'actif disponible et le passif exigible.
L'actif disponible ici envisagé est celui à court terme. Il s'agit des liquidités et valeurs immédiatement réalisables. Sont exclus de l'actif disponible :
• les créances à recouvrer sauf circonstances exceptionnelles ;
• les titres de participation des sociétés mères dans des filiales ;
• les immobilisations ;
• de façon générale, les immeubles.
Le passif exigible s'entend de l'ensemble des dettes échues au jour où l'appréciation est portée. Seules des dettes certaines peuvent constituer du passif exigible. Une avance en compte courant, qui est bloquée, ou dont le remboursement n'est pas demandé, ne constitue pas un passif exigible. Peu importe que le passif soit exigé, dès lors qu'il est exigible.
L'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la juridiction statue. En cas d'appel d'un jugement d'ouverture, l'appréciation est portée par la cour d'appel au jour où elle statue. Elle peut infirmer un jugement d'ouverture au prétexte qu'il n'y avait pas état de cessation des paiements lors du jugement d'ouverture et, par application de l'effet dévolutif de l'appel, ouvrir la procédure en constatant cet état au jour où elle statue.
La liquidation judiciaire immédiate suppose que les chances de redressement aient manifestement disparu au moment où le tribunal statue. Si l'entreprise n'a plus d'activité, elle ne peut plus être redressée, et sa liquidation s'impose. Le redressement manifestement impossible est une question de fait laissée à l'appréciation des juges du fond.
La procédure de liquidation judiciaire peut être ouverte :
• à la demande d'un créancier, sauf si une procédure de conciliation est en cours ;
• à la demande du débiteur ;
• à la demande du procureur de la République, sauf si une procédure de conciliation est en cours.
Le tribunal matériellement compétent est :
• le tribunal de commerce pour les personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale, et pour les personnes morales ayant une forme commerciale, sauf si elles ont un objet civil.
• le tribunal de grande instance pour les personnes physiques agriculteurs et les professionnels libéraux, et pour les personnes morales n'ayant pas une forme commerciale ou, bien qu'ayant une forme commerciale, ayant une activité civile, par exemple les sociétés à risques limités exerçant une activité libérale.
Le tribunal territorialement compétent est :
• pour les personnes physiques, celui du lieu où le débiteur a déclaré l'adresse de son entreprise ou de son activité. Par dérogation, le jeu de l'article 47 du code de procédure civile s'impose pour les auxiliaires de justice, qui peuvent donc demander la délocalisation du dossier devant un tribunal voisin ;
• pour les personnes morales, celui du lieu du siège social au jour de l'ouverture. En cas de changement de siège de la personne morale dans les six mois ayant précédé la saisine du tribunal, le tribunal dans le ressort duquel se trouvait le siège initial demeure seul compétent. Le délai court à compter de l'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés (C. com., art. R. 600-1, al 2 et 3).
Précisons que la liquidation judiciaire n'étant pas une procédure volontariste, le débiteur en état de cessation de paiements depuis plus de 45 jours qui omet de saisir le tribunal compétent dans les délais s’expose à diverses sanctions.
En statuant sur la demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, le tribunal doit se demander s'il y a lieu à ouvrir une liquidation judiciaire classique ou une liquidation judiciaire simplifiée.
La liquidation judiciaire simplifiée répond à l'idée d'adapter à la faible importance de l'actif exclusivement mobilier, au demeurant facile à réaliser, et pour des entreprises de petite taille, une procédure de liquidation permettant dans un délai raisonnable de réaliser l'actif, de payer les créanciers et de mettre fin à l'activité du débiteur afin de lui permettre d'exercer à nouveau sa capacité d'entreprendre, si le tribunal n'estime pas nécessaire de prononcer à son encontre une mesure emportant interdiction de gérer.
Il y a place à liquidation judiciaire simplifiée sous trois conditions négatives cumulatives :
• l'absence de bien immobilier à réaliser
• l'absence de dépassement d'un certain nombre de salariés au cours des six mois précédant l'ouverture de la procédure (seuil actuellement fixé à 5 salariés)
• l'absence de dépassement d'un certain chiffre d'affaires (C. com., art. L. 641-2, al 1er et 2).
Par ailleurs, le jugement prononçant l’ouverture de la liquidation judiciaire va nommer les différents organes, notamment le liquidateur, qui va exercer, à la place du débiteur, ses droits et actions sur ses biens, pendant toute la durée de la liquidation. Ce dernier va donc, par exemple, gérer la société en liquidation judiciaire dans le cas où la poursuite de l’activité de celle-ci a été autorisée par le jugement.
De la même façon, le tribunal désigne un juge-commissaire qui est chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence.
La décision ouvrant la procédure de liquidation fait l'objet de publicités, réglementées par l'article R. 621-8 du code de commerce. Un avis du jugement est adressé pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC). Il s'agit là d'informer les tiers de l'ouverture de la procédure.
Effets du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire (droit à l’oubli, droit de rectification …)
A partir du jugement prononçant l’ouverture de la liquidation judiciaire, l’entreprise ou la personne concernée doit cesser son activité, sauf autorisation du tribunal de poursuivre celle-ci, et le débiteur ne peut plus administrer ses biens.
Par ailleurs, le jugement d’ouverture a pour effet l’arrêt des poursuites individuelles ainsi que du cours des intérêts, et la rupture des contrats de travail des salariés.
De la même manière, dans un objectif d’apurement du passif de la société ou de la personne physique, toutes les créances que les créanciers détiennent contre la personne deviennent immédiatement exigibles, même si elles ne sont pas encore échues. Aussi, les créanciers qui disposaient d’une créance avant le jugement d’ouverture doivent déclarer leur créance dans un délai de 2 mois à partir de la publication du jugement au BODACC.
La liquidation judiciaire prend fin par un jugement de clôture. Il s'agit soit d'une clôture par extinction du passif exigible, soit d'une clôture pour insuffisance d'actif.